Le recours à l’activité partielle
Les modalités de droit commun de l’activité partielle s’appliquent aux employeurs culturels. Ces modalités
sont décrites synthétiquement ci-dessous.
Pour plus de précisions :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
Comme pour tous les employeurs, les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le site dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr) et la DIRECCTE territorialement compétente instruira selon les modalités définies. Les demandes doivent comprendre le nombre de salariés concernés, la période prévisible de sous-activité, le nombre d’heures afférentes et doivent être motivées ( justification des annulations de dates par exemple).
Si la demande est validée, l’employeur pourra alors faire ses demandes d’indemnisation à l’issue du mois considéré sur le même portail. A noter qu’une absence de réponse dans les 48h équivaut à une acceptation. Seules les heures effectivement non travaillées par les salariés ouvrent droit à indemnisation.
En période d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’Etat et de l’Unédic couvre cette indemnité mais l’intervention ne saurait être supérieure à 70 % de 4,5 SMIC horaire.
Par dérogation au droit commun et dans le cadre de l’épidémie de covid19, les employeurs peuvent déposer leurs demandes d’activité partielle jusqu’à 30 jours après le début de la période sollicitée. Par exemple, un employeur qui demanderait à ce que les salariés soient couverts par l’activité partielle à compter du 1er mars aura jusqu’au 30 avril pour déposer sa demande.
Les heures prises en charge au titre de l’activité partielle doivent être déclarées au titre de l’assurance chômage sous peine de sanction (cf. question 7).
Oui.
Non.
Dès lors qu’il y a signature d’un contrat de travail ou promesse d’embauche formalisée avant le 17 mars, date de début du confinement, l’employeur pourra solliciter le bénéfice du dispositif au titre des périodes contractuellement prévues. Il est toutefois à noter que cette doctrine ne s’appliquera que pendant la crise sanitaire et uniquement pour les cas où la suspension de l’activité est liée au covid19. Il est à rappeler que le placement en activité partielle peut être contestée par les salariés dans la mesure où l’employeur ne met pas le contrat/la promesse d’embauche à exécution.
Impact sur les droits à indemnisation
Dès lors qu’elles sont rémunérées, ces heures seront comptabilisées dans la période d’affiliation pour l’ouverture des droits au titre des 507 heures.
Les heures rémunérées dans ce cadre devront être déclarées à Pôle emploi et seront prises en compte pour déterminer le nombre de jours indemnisables au titre du chômage au cours du mois.
Les droits à allocations chômage des demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit à compter du 1er mars et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi seront prolongés.
Pour les artistes et techniciens relevant des annexes 8 et 10, cela se traduira par un report de la « date anniversaire ». Cette prolongation s’applique quelle que soit la situation des intermittents, qu’ils remplissent ou pas les conditions d’une réadmission (atteinte du seuil de 507 heures) à la date anniversaire.
Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l’affiliation, pour les intermittents comme pour tous les demandeurs d’emploi suivant des modalités définies par décret.
Les cachets seront également convertis en heures indemnisées au titre de l’activité partielle suivant des modalités définies par décret.
La période de référence de 12 mois au cours de laquelle est recherchée la période d’affiliation applicable aux intermittents du spectacle sera allongée d’une durée débutant le 1er mars et s’achevant à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Par ailleurs, pour mémoire, plusieurs dispositifs permettent aux demandeurs d’emploi intermittents qui ne justifieraient pas de 507 heures de travail durant la période d’affiliation de bénéficier, sous certaines conditions d’une indemnisation :
• Une clause de rattrapage est prévue pour les demandeurs d’emploi qui justifient :
• d’au moins 5 années d’affiliation ou cinq ouvertures de droits au titre des annexes VIII et X au cours des
dix dernières années ;
• d’au moins 338 heures de travail attestées au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire
susvisée ou la date d’épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes VIII ou X à la suite d’une fin
de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.
• des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
Des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent
pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
Les employeurs ont la possibilité de demander le report des cotisations et contributions chômage pour les
échéances de mars et avril, mais ce report sera sans incidence pour les intermittents.
Impact sur le contrat de travail
Dans la mesure du possible et dans une démarche de solidarité professionnelle, il est recommandé aux employeurs d’honorer les promesses d’embauche, à l’instar des contrats signés qu’ils aient reçu début d’exécution ou pas.
Non, aucun délai de carence ne sera appliqué.
FAQ — Journalistes professionnels rémunérés à la pige
Au vu des circonstances exceptionnelles, sont éligibles au dispositif d’activité partielle les journalistes pigistes :
- entrant dans le champ d’application de l’art. L. 7112-1 du code du travail (c’est-à-dire qui bénéficient de la pré- somption de salariat instituée par cet article) ;
- et qui sont considérés, pour le bénéfice de ce dispositif, comme en collaboration régulière, c’est-à-dire qui ont bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date (ou, s’agissant de cette dernière condition, qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle).
C’est l’employeur qui place ses salariés en activité partielle après autorisation de l’autorité administrative (art. R. 5122-1 et s. du code du travail). C’est également lui qui verse aux salariés concernés une indemnité horaire corres- pondant à une part de leur rémunération antérieure (art. R. 5122-18).
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les étapes sui- vantes :
1. Il est établi une rémunération mensuelle de référence, servant de base de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cette rémunération correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils précédant le premier jour d’activité partielle (hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ; ex : 13ème mois, indemnité de congés payés). Si la collaboration entre le pigiste et son employeur a débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle, la rémunération mensuelle de référence est alors calculée sur la base de la seule période au cours de laquelle a eu lieu la collaboration.
2. Il est ensuite établi un coefficient de référence, qui permet d’établir l’équivalent temps plein de l’activité du pigiste. Ce coefficient est calculé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence :
- au salaire minimum mensuel rédacteur du barème applicable dans l’entreprise de presse ;
- ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ;
- ou, à défaut, au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce coefficient de référence est plafonné à 1, ce qui correspond à un équivalent temps plein.
3. Il est ensuite établi un montant de rémunération horaire théorique. Celui-ci est obtenu en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée mensuelle légale du temps de travail (soit 151,67 heures par mois) à laquelle est appliquée, le cas échéant, le coefficient de référence.
4. Est ensuite établi le nombre théorique d’heures chômées indemnisables. Celui-ci est obtenu par la conversion en heures théoriques de travail de la différence entre le montant de la rémunération mensuelle de référence et le mon- tant de la rémunération perçue au cours de la période considérée. Pour ce faire, la différence constatée est divisée par le montant de rémunération horaire déterminé précédemment.
A noter que, parallèlement au versement de l’indemnité d’activité partielle, l’employeur doit verser au journaliste pigiste une indemnité de congés payés au titre des heures chômées indemnisées.
Exemple 1 :
- un pigiste gagne 15 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 1 250 € (= 15 000 / 12) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,81 (= 1250 / 1 539,42) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 122,85 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,81 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 10,18 € (= 1 250 / 122,85) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 750 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 73,67 h (= 750 / 10,18) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 524,97 € (= 73,67 * 10,18 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 024,97 € (= 500 + 524,97) ainsi que la fraction corres- pondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 2 :
- un pigiste gagne 30 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 2 500 € (= 30 000/ 12) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 1 (= 2 500 / 1 539,42 > 1) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 151,67 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 1 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 16,48 € (= 2 500 / 151,67) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 2 000 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 121,36 h (= 2 000 / 16,48) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 1 400 € (= 121,36 * 16,48 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 900 € (= 500 + 1 400), ainsi que la fraction correspon- dant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 3 :
- un pigiste gagne 3 500 €* sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 (la collaboration a donc débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 875 € (= 3 500 / 4) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,57 (= 875 / 1 539,42) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 86,45 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,57 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 10,12 € (= 875 / 86,45) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 300 €, soit une différence de 575 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 56,82 h (= 575 / 10,12) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 403 € (= 56,82 * 10,12 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 703 € (= 300 + 403), ainsi que la fraction correspondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
A ce stade, le régime actuel n’exclut pas le cumul de l’activité partielle avec d’autres revenus.
En principe, l’indemnité horaire est versée mensuellement aux salariés placés en activité partielle, le cas échéant, concomitamment à la rémunération du travail effectif.
FAQ — Artistes-Auteurs
FAQ - Crédit d’impôt spectacle vivant musical
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