Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques. (art. R 523-12).
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors (…) dans un délai de 21 jour à réception de la demande, la réalisation d'un diagnostic archéologique ou , si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, notifie son intention de prescrire une fouille ou une modification de la consistance du projet dans le délai de 3 mois à compter de la réception du dossier. (art. R 523-14).
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